Article 252
Code de commerce maritime
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
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                                        Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées, sauf si leurs lois nationales en disposent autrement. Toutefois, les sauveteurs de vies humaines, qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
                                        
                                                                    
                                
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